J.O. 101 du 29 avril 2006
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Arrêté du 19 avril 2006 relatif à la nature et aux modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique de la police nationale
NOR : INTC0600392A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 5 avril 2006 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
Le concours professionnel d'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique de la police nationale, prévu aux articles 12 et 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, est organisé par spécialité conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Il comprend une phase unique d'admission comportant respectivement les épreuves orales suivantes :
Epreuve no 1
Entretien avec le jury (durée : 30 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 3)
Le candidat :
- disposera de dix minutes pour présenter son parcours professionnel et ses motivations pour accéder au grade de technicien en chef ;
- répondra aux questions posées par les membres du jury visant à apprécier ses connaissances sur les missions et l'organisation générale de la police nationale et plus particulièrement celles de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la sécurité publique et de l'Institut national de police scientifique.
Epreuve no 2
(durée : 40 minutes ; coefficient total 3)
Au cours de cette épreuve constituée de deux parties, le candidat est interrogé :
1. Sur ses connaissances techniques en rapport avec la spécialité qu'il choisit lors de son inscription au concours (durée : 20 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 2).
Le candidat dispose de trente minutes de préparation.
Le choix de la spécialité ne peut être modifié à l'issue de l'inscription.
2. Sur le cadre juridique et procédural dans lequel s'exercent les missions du technicien en chef de police technique et scientifique (durée : 20 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 1).
Le programme correspondant est joint en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;
- le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de police scientifique ou son représentant ;
- un ou plusieurs fonctionnaires relevant d'un corps de catégorie A de la police nationale ;
- une ou plusieurs personnalités proposées en fonction de leurs compétences.Article 4
Le total des points acquis par le candidat est égal à la somme des notes de chaque épreuve, multipliées par leur coefficient respectif.
Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves est éliminatoire.Article 5
Le jury dresse la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.Article 6
L'arrêté du 5 août 1999 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.Article 7
Les dispositions du présent arrêté seront applicables au concours professionnel de technicien en chef de la police technique et scientifique de la police nationale organisé au titre de l'année 2006.Article 8
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Fily
A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2006 RELATIF À LA NATURE ET AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES DU CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN EN CHEF DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Programme
I. - Les principes généraux de la procédure pénale
1. L'infraction.
2. La sanction.
3. L'action publique.
4. Les autorités de poursuite et d'instruction.
5. Le jugement et les voies de recours.
II. - La police judiciaire
1. Définition :
Articles 12 à 15 du code de procédure pénale.
2. Les officiers de police judiciaire/les agents de police judiciaire :
Articles 16 à 28 du code de procédure pénale.
3. Les cadres d'enquête :
Le flagrant délit : articles 53 à 73 du code de procédure pénale ;
L'enquête préliminaire : articles 75 à 78 du code de procédure pénale ;
La découverte de cadavre : article 74 du code de procédure pénale ;
Les dispositions de personnes : article 74-1 du code de procédure pénale ;
La commission rogatoire : articles 81 et 151 à 155 du code de procédure pénale.
4. Les saisies et scellés :
- la fonction judiciaire ;
- les modalités.
III. - La saisine des services de la police technique et scientifique
1. L'intervention sur la scène de crime d'infraction :
Article D. 7 du code de procédure pénale.
2. Les examens techniques et scientifiques :
Les réquisitions des articles 60, 74, 77-1 et 152 du code de procédure pénale.
3. Les expertises :
Les ordonnances de commission d'expert. Les articles 156 à 169 du code de procédure pénale.
4. Les prélèvements sur les personnes et la signalisation :
Article 55-1 du code de procédure pénale.
IV. - Les fichiers d'identification
Le FAED : décret no 2005-585 du 27 mai 2005.
Le FNAEG : décret no 2004-470 du 25 mai 2004.